21.Lorsque les travaux admissibles exécutés sur un bâtiment ou un mur d’enceinte admissible font l’objet d’autres subventions, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour le bâtiment ou le mur d’enceinte concerné par ces travaux à plus de 100 % du coût des travaux admissibles.
Dans ce cas, la subvention versée par la ville en vertu du présent règlement est réduite du montant excédant 100 %.
21.En outre de ce que prévoit l’article 20, lorsque les travaux admissibles exécutés sur un bâtiment ou un mur d’enceinte admissible font l’objet d’autres subventions, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour le bâtiment ou le mur d’enceinte concerné par ces travaux à plus de 100 % du coût des travaux admissibles.
Dans ce cas, la subvention versée par la ville en vertu du présent règlement est réduite du montant excédant 100 %.